COMMUNIQUÉ
À tous les membres

Réaffirmation de la désaffiliation de l’APECQ de l’ACQ

MODIFICATIONS MAJEURES SUR LES LICENCES
ET LE CAUTIONNEMENT REQUIS PAR LA RBQ

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Lettre à la Régie du bâtiment du Québec



Communiqué :
SÉANCE D’INFORMATION
MODIFICATIONS MAJEURES SUR LES LICENCES ET LE CAUTIONNEMENT REQUIS PAR LA RBQ

SÉANCE D’INFORMATION
RAPPEL
MODIFICATIONS MAJEURES SUR LES LICENCES ET
LE CAUTIONNEMENT REQUIS PAR LA RBQ

La Régie du bâtiment du Québec va modifier le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires à la mi-juin 2008.

Ce Règlement modifiera :

  • Les licences (regroupement de plusieurs sous-catégories de celles-ci)
  • La formation et les examens
  • Le cautionnement pour fraude, malversation et détournement de fonds qui sera remplacé par un cautionnement versé lors du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux.

Bien que la date d’entrée en vigueur du Règlement soit prévue pour la mi-juin, pour des raisons pratiques, un délai de grâce de trois (3) mois, à savoir jusqu’au 25 septembre 2008, sera accordé en ce qui concerne le nouveau cautionnement versé lors du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux.

Dès que les modifications à être apportées au Règlement seront connues, nous vous informerons des dates à lesquelles se tiendront nos séances d’information.


Jean Ratté
Directeur général
APECQ
(514) 739-2381



Objet : Réaffirmation de la désaffiliation de l’APECQ de l’ACQ

Montréal, le 7 mai 2008


Chère membre, cher membre,

La présente vous informe de la récente résolution adoptée à l’unanimité par votre conseil d’administration, le 21 avril dernier, quant à l’officialisation de la désaffiliation de l’APECQ au sein de l’ACQ. Cette décision vient réitérer la détermination du conseil d’administration à choisir les moyens les plus efficaces pour représenter les enjeux de nos membres et de notre industrie.

En décembre 2000, la désaffiliation de l’ACQ a été adoptée par 65 % des membres en assemblée générale. L’ACQ a contesté cette position en invoquant la non-conformité des modalités de la tenue du vote de l’assemblée. Le sujet revient sur la table en 2008, puisque le jugement de cette contestation fut récemment reçu. Malheureusement, le tribunal donne raison à l’ACQ quant à cette modalité administrative, mais ce jugement ne change nullement l’opinion générale exprimée par les membres en 2000 ni le droit de l’APECQ de se désaffilier de l’ACQ. Dans ce contexte, le conseil d’administration de l’APECQ, qui détient les pouvoirs administratifs pour se désaffilier, a décidé d’agir dans les meilleurs intérêts de l’association et de ses membres, et a adopté une résolution qui reconduit la résolution de décembre 2000 et affirme la désaffiliation de l’APECQ de l’ACQ.

Depuis 111 ans, la mission de l’APECQ consiste à soutenir et à défendre avec perspicacité les intérêts des entrepreneurs licenciés, fabricants/fournisseurs et professionnels de la région montréalaise. Plusieurs dossiers publics menés au cours des dernières années ont démontré que la vision de l’ACQ ne rencontre pas les attentes de notre secteur. Dans ce contexte, l’APECQ garde le cap en confirmant son objectif d’être reconnue dans le secteur du bâtiment comme l’organisme officiel du patronat de l’industrie de la construction au Québec. L’APECQ désire notamment réapproprier la gestion du BSDQ, tel qu’elle l’avait avant son affiliation à l’ACQ en 1989, et mettre fin au déchirement de l’industrie provoqué par l’ACQ dans ce dossier. Pour ce faire, le gouvernement sera informé des intentions de l’APECQ et des pourparlers seront entrepris.


En matière de représentation gouvernementale, depuis 2000, l’APECQ a participé à plusieurs commissions parlementaires et a présenté des mémoires au gouvernement qui reflétaient sa vision d’alléger la réglementation de l’industrie et les intérêts de ses membres. Dans la plupart de ces représentations, la position de l’APECQ était diamétralement opposée à celle de l’ACQ.

Voici cinq exemples éloquents :

1) L’APECQ a pris position contre l’assujettissement de la machinerie de production à la Loi R-20 jugeant que cette mesure aura pour effet de : décourager les investissements au Québec, d’aller à l’encontre de l’intérêt économique du Québec et de créer un effet néfaste pour l’industrie de la construction. L’ACQ, en partenariat avec la partie syndicale, a été motivatrice de cette nouvelle réglementation.

2) L’APECQ s’est jointe à d’autres associations patronales, dont le Conseil du patronat du Québec, pour appuyer les producteurs agricoles du Québec dans le cadre de leur dé assujettissement à la Loi R-20 concernant la construction des serres agricoles et la manutention des résidus miniers, permettant à ce secteur d’activités d’être plus compétitif pour: promouvoir l’investissement, affronter les marchés internationaux et permettre à nos membres de continuer à effectuer leurs travaux. Encore une fois, l’ACQ a fait front commun avec les syndicats pour s’opposer avec acharnement à cette réforme.

3) L’APECQ a également participé a une consultation sur la gouvernance des marchés publics et s’est opposée au règlement proposé par le Conseil du trésor, puisqu’il oblige les entreprises de construction qui transigent avec les organismes publics d’exécuter les changements : sans entente préalable sur le prix, sans l’engagement du donneur d’ouvrage de payer le coût de revient du changement et sans disposition pour régler les différends par une personne neutre qui peut engager des fonds publics. L’APECQ est inquiète que ce règlement permette à des gestionnaires de contrat sans scrupules de s’approprier du fond de roulement de nos entreprises de construction pour compléter leurs contrats pour lesquels les enveloppes budgétaires disponibles ne sont pas suffisantes, ou qui ne disposent pas de l’expertise pour évaluer le bien-fondé des demandes des entrepreneurs. Ce règlement est en processus final d’acceptation avec l’appui de l’ACQ.

4) L’APECQ s’est également opposée à certains aspects du nouveau règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction de la Régie du bâtiment du Québec, qui entrera en vigueur le 25 juin 2008. L’APECQ n’est pas contre une meilleure qualification des entrepreneurs, mais juge que le cautionnement proposé ajoute un fardeau financier important à toute l’industrie, sans vraiment offrir les garanties attendues par les consommateurs. L’ACQ, qui siège sur le conseil d’administration de la RBQ, a voté en faveur de l’adoption de ce nouveau règlement.


5) L’APECQ a dénoncé l’utilisation faite par l’ACQ des cotisations qu’elle perçoit des entrepreneurs aux fins de relations du travail. L’ACQ perçoit près de 5M$ par année des entrepreneurs, et elle en affecte qu’une faible partie aux relations du travail. Pendant ce temps, notre industrie est toujours la plus réglementée mondialement pour ce secteur, et les donneurs d’ouvrage doivent payer à grand frais des consultants pour gérer les relations du travail de leurs projets de construction. L’APECQ veut s’assurer que les cotisations que vous versez aux fins des relations du travail sont utilisées à défendre la vision patronale et non pas à enrichir une association qui utilise cet argent pour faire compétition aux autres associations.


Il est évident que l’APECQ et l’ACQ ne partagent pas la même vision de notre industrie. L’APECQ encourage fortement l’allègement réglementaire et le traitement équitable des entrepreneurs par les donneurs d’ouvrage, tandis que l’ACQ appuie des réglementations additionnelles dans la mesure où elle participe à sa gestion et que cette réglementation lui rapporte des revenus. Un retour de l’APECQ dans le giron de l’ACQ empêcherait notre organisation de se faire entendre et de défendre la vision des membres.

Libérée de ce fardeau qu’était devenue l’ACQ depuis l’an 2000, l’APECQ a défendu librement votre vision de l’industrie, tout en offrant une multitude de services adaptés à vos besoins en tant que membre.

À titre de nouveau président de votre conseil d’administration, je suis fier de ces réalisations et j’envisage l’avenir avec optimiste. Je compte sur votre appui pour faire cheminer efficacement les dossiers que nous défendons. N’hésitez pas à me joindre, si vous désirez obtenir plus de renseignements au sujet de ces différents dossiers ou toutes autres informations sur notre industrie.

Au nom de votre conseil d’administration, je vous remercie pour votre confiance.

Nick Iwanowski
Président

Source:
Jean Ratté
Directeur général
APECQ
(514) 739-2381

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Lettre à la RBQ:
Objet : Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs
et des constructeurs-propriétaires, L.R.Q., c. B-1.1

Montréal, le 21 janvier 2008


Monsieur Daniel Gilbert
Président-Directeur général
Régie du bâtiment du Québec
545, boul. Crémazie Est, bureau 309
Montréal (Québec) H2M 2V2


Objet : Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, L.R.Q., c. B-1.1

Monsieur,

Suite à la publication dans la Gazette officielle du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, L.R.Q., c. B-1.1, nous désirons, par la présente, vous faire part de nos commentaires.

Étant donné les délais restreints pour ce faire, ces derniers seront succincts et nous espérons que vous en tiendrez compte lors des modifications que vous apporterez audit Règlement.

D’entrée de jeu, le Règlement précité est ambiguë, de sorte que certains articles démontrent qu’ils sont incomplets et incompréhensibles. Lors de rencontres avec les représentants de la Régie du bâtiment du Québec, ces derniers nous référaient à un guide d’application dont nous n’avons aucune connaissance. À titre d’exemple, nous vous soulignons que dans le Règlement, on nous réfère régulièrement aux annexes, sans toutefois mentionner que l’annexe II est à risque. Encore aujourd’hui, on se demande ce qu’est la définition du mot « risque ».

Catégories de licences

La définition de la licence de constructeur-propriétaire général ou spécialisé manque de clarté et se confond aisément avec la définition d’entrepreneur général ou spécialisé. Ainsi, plusieurs entrepreneurs continueront à s’interroger à savoir ce qu’un propriétaire a le droit de faire. La Régie devrait rechercher la clarté dans la rédaction de ses articles.

De plus, nous vous soulignons que la Régie aurait dû améliorer la formation pour l’obtention d’une licence de propriétaire-constructeur général ou spécialisé.

Formation

Quant au chapitre concernant la vérification des connaissances, il n’en est fait aucune référence aux annexes I, II ou III. Par conséquent, seules les personnes telles que nos associations qui ont participé à l’élaboration du Règlement, peuvent déduire que la formation en exécution des travaux de construction n’est pas obligatoire pour tous.

En effet, il n’y a rien dans le Règlement qui nous permet de déduire que la Régie va reconnaître les cours de formation dispensés aujourd’hui et qu’ils seront reconnus tels quels lors de la mise en vigueur dudit Règlement.

Cautionnement

Quant au cautionnement, nos associations ont toujours manifesté leur désaccord et ce, pour de multiples motifs que nous mentionnons ci-après.

Le cautionnement, tel que stipulé, est un complément aux plans de garantie obligatoires et nous sommes d’avis que ce n’est pas le rôle des associations d’être supplétifs aux plans de garantie. La Régie du bâtiment du Québec n’a qu’à modifier les plans de garantie obligatoires.

De plus, la caution pourra intervenir indépendamment que le contrat soit verbal ou écrit. Nous croyons que le contrat verbal devrait être écrit et ce, en raison des difficultés de preuve et pour fins de prévention contre certaines exagérations, que ce soit de la part des consommateurs (personnes physiques) ou des entrepreneurs. À titre d’exemple, prenons le cas où l’entrepreneur n’a reçu qu’un acompte et qu’il fait faillite après avoir exécuté les travaux aux trois quarts. Est-ce que le consommateur a un recours pour l’inexécution des travaux contre la compagnie de caution ?

En fait, c’est une déresponsabilisation de la Régie et nous sommes entièrement contre. À ce compte, il y aurait peut-être lieu d’étudier la possibilité de la fermeture de la Régie et remettre la responsabilité de la sécurité des immeubles publics à la Commission de la santé et sécurité du travail.

Ce cautionnement individuel ou collectif, c’est donner droit de vie ou de mort aux compagnies sur les entrepreneurs. De plus, quant aux primes demandées par les compagnies de caution, elles varient selon les personnes avec qui l’on discute. Une chose est certaine, c’est qu’elles sont une manne pour les compagnies de caution et qu’après la première année, elles vont faire comme les compagnies d’assurances, soit augmenter les primes et ce, en raison des réclamations, sans égard pour les entreprises de construction et sans tenir compte des entreprises qui n’en n’ont aucune.

Par ailleurs, on nous a informé que certaines compagnies de caution pourraient exiger pour le cautionnement individuel une prime variant entre 100,00 $ et 150,00 $. Compte tenu de nos discussions avec plusieurs compagnies de caution, nous sommes perplexes quant à cet énoncé. Plus d’information à ce sujet serait grandement apprécié.

Ce genre de cautionnement ne protégera pas les consommateurs comme le voudrait la Régie. En effet, s’il y a dix (10) réclamations, le montant de cautionnement sera divisé au prorata (par exemple : 10 000 ÷ 10 = 1 000). Nous croyons que c’est rire du consommateur.

Dans le Règlement, on ne retrouve pas de référence à l’Office de la protection du consommateur, laquelle exige également une caution pour certains travaux. C’est du duplicata qui risque de mêler davantage le consommateur et même les entrepreneurs.

Le cautionnement va également permettre à des tiers, comme les compagnies de caution, de contingenter l’industrie. Les entrepreneurs qui se verront exclus par les compagnies de caution iront alimenter le travail au noir. Par conséquent, la formation et la qualité de l’ouvrage en souffriront, tout comme le consommateur.

L’inconvénient d’une telle exigence, soit celle d’avoir un cautionnement, tel que décrit dans le Règlement, est que le petit entrepreneur (87% de l’industrie), verra son fonds de roulement réduit. En effet, comme les compagnies de caution exigent de donner en garantie tous les biens qu’une personne peut détenir, comment l’entrepreneur pourra négocier une marge de crédit ou un emprunt ?

Les associations et compagnies de caution n’ont aucun droit de se défendre devant le tribunal, car on n’exige pas les consommateurs de nous mettre en cause. Ainsi, on ne pourra offrir au consommateur d’exécuter les travaux en lieu et place de l’entrepreneur en défaut. Le consommateur pourra donc obtenir un jugement par défaut contre un entrepreneur à notre insu. La Régie nous impose un plan de garantie à moitié fait, sans tenir compte du rôle des associations.

Lors de nos rencontres antérieures, on nous mentionnait que le cautionnement s’inspirait de celui de l’Office de la protection du consommateur. Alors, pourquoi la Régie n’utilise-t-elle pas la même procédure, à savoir aviser la caution avant que jugement ne soit rendu, afin de pouvoir intervenir avant.

Nous vous soulignons que ce cautionnement est orienté vers les petites et moyennes entreprises de la construction. C’est pratiquement de la discrimination en faveur des entrepreneurs qui ont déjà des cautionnements. Par conséquent, ça ne tient pas compte de la réalité de l’industrie.

Donc, cette exigence d’avoir un cautionnement ne ferait que jeter de la poudre aux yeux du consommateur, encourager un contingentement de l’industrie par un tiers, déresponsabiliser la Régie du bâtiment du Québec et enfin, contribuer à la réalisation d’un rêve pour les compagnies de caution.

Répondants

Quant aux répondants, il aurait été intéressant de savoir combien il peut y en avoir par entreprise. Tel que libellé dans le Règlement, nous constatons qu’il est possible que dorénavant, il y en ait plus de dix (10) par compagnie. C’est surprenant, étant donné que dans les premiers projets du Règlement, on ne parlait que d’un répondant par compagnie.

De plus, nous notons que lors de notre dernière rencontre, vous nous avez mentionné le fait que dorénavant, un seul responsable de l’entreprise serait tenu de signer et ce, indépendamment du fait que les autres personnes ne soient plus dans l’entreprise. De ce fait, nous comprenons qu’une conjointe, étant répondante de l’entreprise et qui ne serait plus la conjointe de son mari, pour cause de divorce ou de séparation et qui aurait omis d’en aviser la Régie, permettrait ainsi à son ex-conjoint de continuer à bénéficier de sa licence d’entrepreneur.

Conclusion

En guise de conclusion, nous espérons que nos commentaires seront pris en considération et que des amendements seront apportés au Règlement afin que ce dernier reflète davantage la réalité des entreprises en construction et plus particulièrement, les petites et moyennes entreprises. Nous maintenons nos critiques concernant le présent Règlement et considérons que la Régie devrait améliorer les plans de garantie actuels afin d’y inclure la rénovation et le condominium de quatre (4) étages et plus. Les consommateurs, pierre angulaire du Règlement, particulièrement concernant le cautionnement, seraient ainsi mieux servis et non leurrés.

Dans l’intervalle, si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec les soussignés.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, monsieur Gilbert, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean Ratté, avocat
Directeur général
APECQ
Jean-Yves Paris
Directeur général
FACCQ
c.c. : Aux administrateurs
M. David Whissel, Ministre
M. Marjolain Dufour, Porte-parole du 2e groupe d’opposition en matière de travail
M. Jean-François Therrien, Porte-parole de l’opposition officielle en matière de travail

Source:
Jean Ratté
Directeur général
APECQ
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