Montréal,
le 21 janvier 2008
Monsieur Daniel Gilbert
Président-Directeur général
Régie du bâtiment du Québec
545, boul. Crémazie Est, bureau 309
Montréal (Québec) H2M 2V2
Objet : Règlement sur la qualification professionnelle
des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires,
L.R.Q., c. B-1.1
Monsieur,
Suite à la publication dans
la Gazette officielle du Règlement sur la qualification
professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires,
L.R.Q., c. B-1.1, nous désirons, par la présente,
vous faire part de nos commentaires.
Étant donné les délais
restreints pour ce faire, ces derniers seront succincts
et nous espérons que vous en tiendrez compte
lors des modifications que vous apporterez audit Règlement.
D’entrée de jeu, le Règlement
précité est ambiguë, de sorte que
certains articles démontrent qu’ils sont
incomplets et incompréhensibles. Lors de rencontres
avec les représentants de la Régie du
bâtiment du Québec, ces derniers nous référaient
à un guide d’application dont nous n’avons
aucune connaissance. À titre d’exemple,
nous vous soulignons que dans le Règlement, on
nous réfère régulièrement
aux annexes, sans toutefois mentionner que l’annexe
II est à risque. Encore aujourd’hui, on
se demande ce qu’est la définition du mot
« risque ».
Catégories de licences
La définition de la licence
de constructeur-propriétaire général
ou spécialisé manque de clarté
et se confond aisément avec la définition
d’entrepreneur général ou spécialisé.
Ainsi, plusieurs entrepreneurs continueront à
s’interroger à savoir ce qu’un propriétaire
a le droit de faire. La Régie devrait rechercher
la clarté dans la rédaction de ses articles.
De plus, nous vous soulignons que la
Régie aurait dû améliorer la formation
pour l’obtention d’une licence de propriétaire-constructeur
général ou spécialisé.
Formation
Quant au chapitre concernant la vérification
des connaissances, il n’en est fait aucune référence
aux annexes I, II ou III. Par conséquent, seules
les personnes telles que nos associations qui ont participé
à l’élaboration du Règlement,
peuvent déduire que la formation en exécution
des travaux de construction n’est pas obligatoire
pour tous.
En effet, il n’y a rien dans
le Règlement qui nous permet de déduire
que la Régie va reconnaître les cours de
formation dispensés aujourd’hui et qu’ils
seront reconnus tels quels lors de la mise en vigueur
dudit Règlement.
Cautionnement
Quant au cautionnement, nos associations
ont toujours manifesté leur désaccord
et ce, pour de multiples motifs que nous mentionnons
ci-après.
Le cautionnement, tel que stipulé,
est un complément aux plans de garantie obligatoires
et nous sommes d’avis que ce n’est pas le
rôle des associations d’être supplétifs
aux plans de garantie. La Régie du bâtiment
du Québec n’a qu’à modifier
les plans de garantie obligatoires.
De plus, la caution pourra intervenir
indépendamment que le contrat soit verbal ou
écrit. Nous croyons que le contrat verbal devrait
être écrit et ce, en raison des difficultés
de preuve et pour fins de prévention contre certaines
exagérations, que ce soit de la part des consommateurs
(personnes physiques) ou des entrepreneurs. À
titre d’exemple, prenons le cas où l’entrepreneur
n’a reçu qu’un acompte et qu’il
fait faillite après avoir exécuté
les travaux aux trois quarts. Est-ce que le consommateur
a un recours pour l’inexécution des travaux
contre la compagnie de caution ?
En fait, c’est une déresponsabilisation
de la Régie et nous sommes entièrement
contre. À ce compte, il y aurait peut-être
lieu d’étudier la possibilité de
la fermeture de la Régie et remettre la responsabilité
de la sécurité des immeubles publics à
la Commission de la santé et sécurité
du travail.
Ce cautionnement individuel ou collectif,
c’est donner droit de vie ou de mort aux compagnies
sur les entrepreneurs. De plus, quant aux primes demandées
par les compagnies de caution, elles varient selon les
personnes avec qui l’on discute. Une chose est
certaine, c’est qu’elles sont une manne
pour les compagnies de caution et qu’après
la première année, elles vont faire comme
les compagnies d’assurances, soit augmenter les
primes et ce, en raison des réclamations, sans
égard pour les entreprises de construction et
sans tenir compte des entreprises qui n’en n’ont
aucune.
Par ailleurs, on nous a informé
que certaines compagnies de caution pourraient exiger
pour le cautionnement individuel une prime variant entre
100,00 $ et 150,00 $. Compte tenu de nos discussions
avec plusieurs compagnies de caution, nous sommes perplexes
quant à cet énoncé. Plus d’information
à ce sujet serait grandement apprécié.
Ce genre de cautionnement ne protégera
pas les consommateurs comme le voudrait la Régie.
En effet, s’il y a dix (10) réclamations,
le montant de cautionnement sera divisé au prorata
(par exemple : 10 000 ÷ 10 = 1 000). Nous croyons
que c’est rire du consommateur.
Dans le Règlement, on ne retrouve
pas de référence à l’Office
de la protection du consommateur, laquelle exige également
une caution pour certains travaux. C’est du duplicata
qui risque de mêler davantage le consommateur
et même les entrepreneurs.
Le cautionnement va également
permettre à des tiers, comme les compagnies de
caution, de contingenter l’industrie. Les entrepreneurs
qui se verront exclus par les compagnies de caution
iront alimenter le travail au noir. Par conséquent,
la formation et la qualité de l’ouvrage
en souffriront, tout comme le consommateur.
L’inconvénient d’une
telle exigence, soit celle d’avoir un cautionnement,
tel que décrit dans le Règlement, est
que le petit entrepreneur (87% de l’industrie),
verra son fonds de roulement réduit. En effet,
comme les compagnies de caution exigent de donner en
garantie tous les biens qu’une personne peut détenir,
comment l’entrepreneur pourra négocier
une marge de crédit ou un emprunt ?
Les associations et compagnies de caution
n’ont aucun droit de se défendre devant
le tribunal, car on n’exige pas les consommateurs
de nous mettre en cause. Ainsi, on ne pourra offrir
au consommateur d’exécuter les travaux
en lieu et place de l’entrepreneur en défaut.
Le consommateur pourra donc obtenir un jugement par
défaut contre un entrepreneur à notre
insu. La Régie nous impose un plan de garantie
à moitié fait, sans tenir compte du rôle
des associations.
Lors de nos rencontres antérieures,
on nous mentionnait que le cautionnement s’inspirait
de celui de l’Office de la protection du consommateur.
Alors, pourquoi la Régie n’utilise-t-elle
pas la même procédure, à savoir
aviser la caution avant que jugement ne soit rendu,
afin de pouvoir intervenir avant.
Nous vous soulignons que ce cautionnement
est orienté vers les petites et moyennes entreprises
de la construction. C’est pratiquement de la discrimination
en faveur des entrepreneurs qui ont déjà
des cautionnements. Par conséquent, ça
ne tient pas compte de la réalité de l’industrie.
Donc, cette exigence d’avoir
un cautionnement ne ferait que jeter de la poudre aux
yeux du consommateur, encourager un contingentement
de l’industrie par un tiers, déresponsabiliser
la Régie du bâtiment du Québec et
enfin, contribuer à la réalisation d’un
rêve pour les compagnies de caution.
Répondants
Quant aux répondants, il aurait
été intéressant de savoir combien
il peut y en avoir par entreprise. Tel que libellé
dans le Règlement, nous constatons qu’il
est possible que dorénavant, il y en ait plus
de dix (10) par compagnie. C’est surprenant, étant
donné que dans les premiers projets du Règlement,
on ne parlait que d’un répondant par compagnie.
De plus, nous notons que lors de notre
dernière rencontre, vous nous avez mentionné
le fait que dorénavant, un seul responsable de
l’entreprise serait tenu de signer et ce, indépendamment
du fait que les autres personnes ne soient plus dans
l’entreprise. De ce fait, nous comprenons qu’une
conjointe, étant répondante de l’entreprise
et qui ne serait plus la conjointe de son mari, pour
cause de divorce ou de séparation et qui aurait
omis d’en aviser la Régie, permettrait
ainsi à son ex-conjoint de continuer à
bénéficier de sa licence d’entrepreneur.
Conclusion
En guise de conclusion, nous espérons
que nos commentaires seront pris en considération
et que des amendements seront apportés au Règlement
afin que ce dernier reflète davantage la réalité
des entreprises en construction et plus particulièrement,
les petites et moyennes entreprises. Nous maintenons
nos critiques concernant le présent Règlement
et considérons que la Régie devrait améliorer
les plans de garantie actuels afin d’y inclure
la rénovation et le condominium de quatre (4)
étages et plus. Les consommateurs, pierre angulaire
du Règlement, particulièrement concernant
le cautionnement, seraient ainsi mieux servis et non
leurrés.
Dans l’intervalle, si des informations
additionnelles s’avéraient nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec
les soussignés.
Espérant le tout conforme, nous
vous prions d’agréer, monsieur Gilbert,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.